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Une mention discriminatoire fondée sur le sexe

La discrimination fondée sur le sexe est prohibée de façon explicite par trois articles : article 225-1 du Code pénal, articles L 122-45 et L 123-1 du Code du travail. Aux termes de l’article L 123-1 du Code du travail, il est interdit de mentionner dans une offre d’emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, le sexe du candidat recherché, sauf si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.

Ce qu’il ne faut pas écrire

Vous ne pouvez pas donc indiquer que vous désirez recruter exclusivement un homme ou une femme. Il est ainsi interdit de rechercher une « vendeuse », une « assistante », un « commercial », un « mécanicien », etc.

Les mentions du type « télé-opératrice H/F », « vendeuse H/F », ... sont également prohibées.

La règle qui consiste à rédiger une offre en privilégiant le genre majoritairement représentatif d’une fonction (ex : « assistante de direction », « assistante maternelle h/f », « hôtesse H/F », « métallier », « mécanicien », ...) est illicite et particulièrement contraire à la lutte engagée contre les discriminations qui vise notamment à chasser nos représentations.

Enfin, une attention particulière doit être portée également sur les descriptifs des postes. On recherche parfois un « homme de terrain », « confirmé », « expert », « motivé »... et dont l’intitulé de l’offre est « commercial H/F », ou encore une « secrétaire sérieuse », « rigoureuse » ... pour un poste de « secrétaire H/F ».

Ce qu’il faut écrire

L’idéal est l’annonce mentionnant la dénomination au masculin et au féminin de l’emploi proposé (si possible avec la mention H/F) : « ouvrier/ouvrière H/F », « hôte/hôtesse H/F », « consultant(e) H/F », « directeur(trice) H/F », « assistant maternel/assistante maternelle H/F », « femme/homme de chambre H/F », « bonne/domestique H/F », « barman/barmaid H/F », « docteur/doctoresse H/F », ...

Au minimum, les appellations des métiers sont écrites au masculin suivies de la mention H/F : « boulanger H/F », « technicien H/F », « caissier H/F », ...
En effet, si l’on se réfère à l’Académie française, le masculin, héritier du neutre latin, détient une valeur générique notamment en raison des règles du pluriel qui lui attribuent la capacité de désigner les individus des deux sexes et donc de neutraliser les genres.

Enfin, pour les noms de métiers qui connaissent une féminisation ou une masculinisation contestée ou peu attestée, on peut retrouver le nom généralement usité plus la mention H/F : « sage-femme H/F ».

Sanctions

Voir les sanctions pénales de l’article 225-2 dudit Code.
Sanction supplémentaire : L’article L 152-1-1 du Code du travail prévoit que « toute infraction aux dispositions des articles (...) et L 123-1 sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Exceptions légales

Les sanctions de l’article 225-2 du Code pénal ne sont pas applicables aux distinctions fondées sur le sexe « lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions du Code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle. » (Article 225-3 du Code pénal)

Les seules exceptions autorisées sont indiquées à l’article R 123-1 du Code du travail. Elles concernent :
  • les artistes ayant à interpréter un rôle féminin ou un rôle masculin,
  • les mannequins chargés de présenter des vêtements ou des accessoires,
  • les modèles masculins et féminins posant pour des peintres ou des sculpteurs.

Ne sont visées dans ce texte que les discriminations sur le sexe, ce qui exclut toute autorisation de discriminations fondées notamment sur l’apparence physique, la race ou autres discriminations visées par la loi. Il importe donc de ne pas accepter d’offres d’emploi émanant des métiers du spectacle et précisant que la personne recherchée devra avoir telle ou telle apparence. Seule la description du rôle à tenir peut être précisée. Ainsi, l’offre ne peut indiquer qu’un asiatique est recherché, par contre elle peut faire mention d’un mandarin.

Certaines dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes offrent également des possibilités limitées de dérogation au principe d’interdiction :
  • l’article L 123-3 du Code du travail a pour vocation de remédier aux inégalités entre hommes et femmes : un texte réglementaire ou une convention collective étendue par arrêté peuvent être adoptés pour favoriser le recrutement de personnes du sexe sous-représenté dans certains secteurs.
  • l’article L 123-4 du Code du travail prévoit également la possibilité pour une entreprise de favoriser le recrutement de personnes du sexe sous-représenté dans l’entreprise. Le plan pour l’égalité professionnelle prendra alors la forme d’un accord d’entreprise.

La recherche de la mixité de certaines catégories d’emploi ne doit cependant pas se traduire par l’éviction totale des candidats de l’autre sexe dans la procédure de recrutement. L’offre d’emploi ne peut par conséquent pas mentionner que l’emploi est réservé aux personnes d’un sexe déterminé.

Enfin, sous réserve des exceptions légales (l’emploi de personnel féminin est interdit par exemple pour certains travaux dangereux, comme les travaux souterrains des mines et carrières ; l’offre d’emploi peut alors comporter la mention de « sexe masculin exclusivement », article L 711-3 du Code du travail), aucune autre considération ne permet de passer outre à cette interdiction.

Le fait d’invoquer des conditions d’emploi particulières (« le candidat sera envoyé en mission dans des pays dits « sensibles », « les conditions d’exercice sont dures physiquement », ...), est inopérant dans la mesure où le législateur a supprimé le recours à la notion de « motif légitime » par la loi du 13/07/83.
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