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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Les informations qui suivent font l’objet d’un traitement automatisé d’informations nominatives soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les personnes concernées par les traitements compris dans ce site ANPE bénéficient de droits, garanties et protections accordées par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

CHAPITRE Ier - Principes et définitions

Art. 1er. L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Art. 2. Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé.
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé.

Art. 3. Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.

Art. 4. Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.

Art. 14. La commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés, d’informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 22. La commission met à la disposition du public la liste des traitements qui précise pour chacun d’eux :
. la loi ou l’acte réglementaire décidant de sa création ou la date de sa déclaration ;
. sa dénomination et sa finalité ;
. le service auprès duquel est exercé le droit d’accès prévu au chapitre V ci-dessous ;
. les catégories d’informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations.
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l’application ou à l’interprétation de la présente loi.


CHAPITRE IV - Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives

Art. 25. La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite.

Art. 26. Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Ce droit ne s’applique pas aux traitements limitativement désignés dans l’acte réglementaire prévu à l’article 15.

Art. 27. Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
. caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
. des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse ;
. des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
. de l’existence d’un droit d’accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.

Art. 28. Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas être conservées sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d’avis ou à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission.

Art. 29. Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d’informations nominatives s’engage de ce fait, vis à vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Art. 31. Il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes...


CHAPITRE V - Exercice du droit d’accès

Art. 34. Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger les services ou organismes chargés de mette en œuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l’article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d’en obtenir communication.

Art. 35. Le titulaire du droit d’accès peut obtenir communication des informations le concer-nant. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.
Une copie est délivrée au titulaire du droit d’accès qui en fait la demande contre perception d’une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de l’économie et des finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder :
- des délais de réponse ;
- l’autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu’il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au premier alinéa d présent article, et même avant l’exercice d’un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

Art. 36. Le titulaire du droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Lorsque l’intéressé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l’enregistrement modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il établit que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d’accès obtient une modification de l’enregistrement, la redevance versée en application de l’article 35 est remboursée.

Art. 37. Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d’office lorsque l’organisme qui le tient acquiert connaissance de l’inexactitude ou du caractère incomplet d’une information nominative contenue dans ce fichier.

Art. 38. Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la commission.

Art. 39. En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission.
Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications.


CHAPITRE VI- Dispositions pénales

Art. 41. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.

Art. 42. Le fait d’utiliser le Répertoire national d’identification des personnes physiques sans l’autorisation prévue à l’article 18 est puni de cinq ans d’emprisonnement et 2 000 000 F d’amende.

Art. 43. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende le fait d’entraver l’action de la commission nationale de l’informatique et des libertés :
1- soit en s’opposant à l’exercice de vérification sur place ;
2- soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
3- soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.


CHAPITRE VII - Dispositions diverses

Art. 47. La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d’outre-mer

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