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Dispositions pénales

Les finalités des traitements proposés sur ce site sont l’aide à la gestion de l’emploi et le placement des demandeurs d’emploi par la mise en place de services à distance et en auto-délivrance à l’initiative de l’ANPE
SECTION VDes atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Art. 226-16. Le fait ", y compris par négligence," de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.
Art. 226-17. Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d’informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment à empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
Art. 226-18. Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d’informations nominatives concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
"En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :
1- "sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;
2- malgré l’opposition de personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant."
Art. 226-19. Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisé, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Art. 226-20. Le fait, sans l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d’avis ou à la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.
Art. 226-21. Le fait, par toute personne détentrice d’informations nominatives à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l’acte réglementaire autorisant le traitement automatisé "ou par la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé," ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
Art. 226-22. Le fait, par toute personne à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces informations à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de 50 000 F d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Art. 266-23. Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l’usage ne relève pas exclusivement de l’exercice du droit à la vie privée.
Art. 226-24. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-23 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 226-22.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131.38 ;
2- les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
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