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Dispositions pénales relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle de l’ANPE

L’ANPE dispose sur les informations auxquelles vous allez accéder : de droits de propriété intellectuelle lui permettant de s’opposer à leur reproduction. de la protection assurée par la Directive européenne du 11 mars 1996 l’autorisant à s’opposer à des extractions substantielles.
Les informations contenues dans ce site sont réservées à un usage purement privé. Tout usage collectif ou commercial est interdit. Ainsi, la capture pure et simple des informations nominatives pour enrichir des bases de données à des fins commerciales ou publicitaire est interdite.
Toute personne qui aurait connaissance d’une utilisation de ces informations non conforme à ces règles peut en avertir l’ANPE et lui fournir tous renseignements.
La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires et de sanctions prévues par les articles 323-1 et suivants du Code pénal.
CHAPITRE IIIDes atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Art. 323-1  : le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000F d’amende. - Pén. 421-1. Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-2.
Art. 323-2  : le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-3.
Art. 323-3  : Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F. d’amende. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-4.
Art. 323-4  : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-8.
Art. 323-5  : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; - Pén. 131-27.
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; - Pén. 131-21.
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; - Pén. 131-33.
5° L’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; - Pén. 131-34.
6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; - Pén. 131-19.
7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Art. 323-6  : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Art. 323-7  : La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.
V. Circ. 14 mai 1993, infra P. 807.
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